Pour rappel, selon l’art.136 de la Constitution fédérale, tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit ont les droits politiques en matière fédérale. Tous ont les mêmes droits et devoirs politiques.
Selon l’art. 2 de la Loi fédérale sur les droits politiques, les interdits exclus du droit de vote au sens de l’art. 136, al. 1, de la Constitution sont les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude.
Selon l’art. 3 de la Loi vaudoise sur l’exercice des droits politiques, les personnes faisant l’objet d’une curatelle de portée générale pour cause de trouble psychique ou de déficience mentale sont privées du droit de vote. Elles peuvent être intégrées ou réintégrées dans le corps électoral par décision de la municipalité de leur commune de domicile, en prouvant qu’elles sont capables de discernement, la municipalité devant statuer sans retard sur la requête par une décision motivée, avec indication des voies de recours. Le Conseil d’Etat règle la procédure pour le surplus.
Dans la pratique vaudoise actuelle, les personnes sous curatelle de portée générale nouvellement instaurée (soit dès le 01.01.2013) sont automatiquement privées de leur droit de vote, quelle que soit la raison de l’instauration de leur mesure, et doivent donc, le cas échéant, faire les démarches utiles pour le récupérer.
Ainsi, pour les nouvelles curatelles de portée générale prononcées à partir de janvier 2013, les personnes sont en principe privées de leur droit de vote, mais peuvent demander à être réintégrée dans le corps électoral en écrivant à la commune (municipalité) et en joignant un certificat médical attestant leur capacité de discernement (art. 3 al. 2 LEDP).
A savoir qu’initialement, la situation était floue pour les communes et les personnes sous curatelle de portée générale (nouvelles mesures prononcées dès janvier 2013) recevaient tout de même leur matériel de vote.
Pour les autres types de curatelles, les personnes reçoivent en principe leur matériel de vote, qu’elles aient leur capacité de discernement et/ou l’exercice de leur droits civils ou pas, la plupart des autres de mesures de protection n’ayant pas d’effet sur l’exercice des droits civils (en dehors de la curatelle à forme de l’art. 394 al. 2 CC, qui permet de restreindre les droits civils).
Yann Vincze – Juriste
Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP)
Bureau d’aide aux curateurs et tuteurs privés (BAC)
Chemin de Mornex 32 – 1014 Lausanne
Rue des Moulins 32 – 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. +41 21 316 67 33
yann.vincze@vd.ch – www.vd.ch/bac